
ALPES ATLAS TREKKING
Trekking dans les Alpes et au Maroc
12 bis, bd Jaques Replat
74000 Annecy
Haute Savoie - France
00 33 (0)4 50 57 38 30
 |
Conditions de vente Tour du mont Blanc bivouac 320 €
Tour du mont Blanc classique 470 €
Panoramas du mont Blanc 695 €
Le prix:
Les trekking "tour du mont blanc bivouac" (320 €), tour du mont Blanc " classique" (470 €) et "panoramas du mont Blanc" (695 €), s'entendent tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion (7 jours – 6 nuits).
Il comprend : les frais d'organisation et d'encadrement en montagne par des professionnels diplômés d’alpinisme, le transport de vos effets personnels, les repas (préparés ensembles pour le trekking "tour du mont Blanc bivouac"), les hébergements soit sous tente 2 places (à partager avec un autre randonneur) pour le trekking tour du mont Blanc "bivouac" (à monter et à démonter vous-même); soit en refuge, gîtes ou ferme d'alpage pour le trekking tour du mont Blanc "classique"; soit en hôtel** pour le séjour de randonnées faciles "panoramas du mont Blanc". Le prix comprend aussi les taxes de séjours.
Ne sont pas compris : les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.…), le voyage aller et retour aux points de rendez-vous et dispersion, les visites, la douche (en bivouac seulement) et les assurances complémentaires.
La réservation:
Pour la réservation du séjour de randonnée en montagne – "Trekking autour du Mont Blanc", vous devez:
1) vérifier sur le calendrier de la page de la formule de votre choix (Tour du mont Blanc bivouac, Tour du mont Blanc classique ou Panoramas du mont Blanc) que la semaine de votre choix est libre.
2) envoyer à Alpes–Atlas 30% d'arrhes ou le solde complet (accompagné des noms et prénoms des randonneurs.
Dès réception, et en fonction des places disponibles, il vous sera remis, par mail et dans les plus brefs délais, une facture confirmant votre inscription ou le remboursement immédiat et intégral si le séjour est complet à la date que vous avez choisi. Le solde est payable au plus tard 21 jours avant la date du départ. Un séjour non soldé dans les délais prévus peut entraîner son annulation, les arrhes restant acquis. En cas d’inscription à moins de 21 jours de la date du départ, la totalité sera versée dès la demande de réservation.
Cas d'annulation possible de la part d’Alpes Atlas Trekking:
Alpes Atlas Trekking se réserve le droit de modifier ou d'annuler le séjour de randonnée en montagne « trekking autour du Mont Blanc bivouac» si la sécurité du groupe risquait d'être compromise, ainsi que pour d'éventuels problèmes de transport, d'hébergement, de manque d'effectif. Si la météo, les conditions d’enneigement ou des événements graves et imprévus l’imposent, mettant notamment la sécurité du groupe en cause, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme, sans que les participants puissent prétendre à un remboursement.
Si Alpes Atlas Trekking annulait un séjour de randonnée en montagne « Trekking autour du Mont Blanc », les sommes perçues seraient remboursées en totalité et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Vous seriez prévenus au plus tard 21 jours avant le départ du séjour de randonnée en montagne. A moins de 21 jours avant le séjour de randonnée en montagne, seule une annulation à caractère très exceptionnel pourrait intervenir (catastrophe naturelle, guerre, …), les sommes perçues seraient remboursées en totalité et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
En cas d'annulation durant un séjour de randonnée en montagne « Trekking autour du Mont Blanc » de la part de l’encadrement d’Alpes Atlas Trekking (raison météorologique ou autre), vous seriez remboursés au prorata des journées de randonnée en montagne non effectuées et des frais engagés.
Alpes Atlas Trekking se réserve le droit de demander à un participant d’interrompre son séjour de randonnée en montagne « Trekking autour du Mont Blanc » si celui-ci a un niveau technique ou une condition physique insuffisante ; Aucun remboursement ne pourra être exigé.
Annulation de votre part:
En cas de désistement de votre part, les frais retenus seront les suivants :
avant les 30 jours précédant le départ: 25 euros par personnes pour frais de dossier.
de 30 à 22 jours : 25 % du voyage
de 21 à 15 jours : 50 % du voyage
de 14 à 8 jours : 75 % du voyage
de 7 et 2 jours : 90 % du voyage
moins de 2 jours : 100 % du voyage
Tout retard au lieu de rendez-vous du départ de votre randonnée en montagne –Trekking autour du Mont Blanc ou abandon en cours de séjour ne donne droit à aucun remboursement de notre part.
Formalités de police et sanitaire:
Chaque participant est tenu de se plier au règlement et formalité de police, de douane ou de santé des pays visités (carte d'identité, autorisation, visa, vaccins, etc.). Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité d’Alpes Atlas Trekking. Le non respect de ces règlements durant un séjour de randonnée en montagne « Trekking autour du Mont Blanc » implique la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés.
Particularité du séjour:
Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par le guide/aem . Alpes Atlas Trekking ne saurait être tenu pour responsable des incidents, accidents et dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente. L’encadrement reste le seul juge durant le séjour de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques et de la montagne, de la forme des participants et des acquis techniques.
Responsabilité civile:
Alpes Atlas Trekking ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun, vérifiez auprès de votre assureur que vous avez toujours un contrat valide.
Assurances:
Alpes Atlas Trekking vous offre la possibilité de souscrire une assurance multirisque annulation prenant en charge le remboursement de votre séjour en cas de maladie grave juste avant le départ ou le décès d'un proche etc.
L'assurance-assistance-rapatriement d'Alpes Atlas Trekking prend en charge les frais de recherche et de secours (comme l'hélicoptère et les transports médicaux) découlant de la pratique de la randonnée en montagne jusqu'à l'hôpital compétant le plus proche.
Monter sur un âne, un mulet ou un cheval impose que le guide possède en plus de son Brevet d'Etat d'Alpinisme, un Brevet d'Etat d'Equitation! Dans le cas contraire aucune assurance ne couvrirait quelque dommage que ce soit sur vos enfants ! Vous conviendrez que ce sont deux métiers bien distincs. En conséquence, et comme notre structure ne possède pas de guides possédant également un Brevêt d'Etat d'Equitation, nous ne ferons monter qui que ce soit sur nos bêtes... Seuls les bagages seront chargés.
CONSEIL:
Renseignez-vous bien avant d'acheter un séjour avec animaux de bât et surtout, dans l'affirmative, faites-vous montrer les 2 diplômes du guide.
Vous pouvez retirer l'article de loi auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des sports.
Litiges:
Le signataire atteste avoir pris connaissance de la fiche descriptive concernant son séjour et accepte les conditions générales de vente.
En cas de difficultés sur l’interprétation et les dispositions ci-dessus, les parties essaieront de régler à l’amiable les litiges pouvant s’élever entre elles. Dans l’hypothèse où aucun accord ne pourrait intervenir, il sera fait attribution de compétence au tribunal de commerce d’Annecy.
Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un délai d’un mois après la date du retour.
Alpes Atlas Trekking
12 bis, bd Jacques Replat
74000 Annecy
FRANCE
00 33 04 50 57 38 30
Siret : 39256058700033
Habilitation tourisme: HA.074.07.0001
Garantie financière: Le Mans Caution – 34 place de la République – 72013 Le Mans Cedex 02
Assurance R.C.P. : Cabinet Piquet Gauthier, Jean-François Bellet, BP 27 – 69921 OULLINS CEDEX
Loi du 13 juillet 1992:
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi
n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives
et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de
l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au
titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information
concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de
certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du
séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider
le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Tour du mont Blanc bivouac 320 €
Tour du mont Blanc classique 470 €
Panoramas du mont Blanc 695 €

ALPES ATLAS TREKKING
Treks sans portage dans les Alpes et au Maroc
12 bis, bd Jaques Replat
74000 Annecy
Haute Savoie - France
00 33 (0)4 50 57 38 30
|
 |